Le comité de groupe
Le comité européen
 
Convention collective Schneider Electric
Avenant n°4
Avenant N°4
Organisation et
durée du travail

Le présent accord vise à permettre à l'ensemble des entités ou établissements SEI-SEF, pour les personnels travaillant en France d'adapter leur temps de travail au contexte posé par la loi du 13 juin 1998.

Définition du temps de travail effectif

Aux termes des dispositions légales, le temps de travail doit s'envisager par référence au temps de travail réellement travaillé, ou temps de travail effectif, dont la définition est donnée par l'article L. 212-4 du Code du Travail.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du décompte du temps de travail effectif:
— Les temps de douche et d'habillage lorsque ces derniers ne sont pas rendus obligatoires par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail,
— Toutes les périodes de pauses, généralement conventionnelles ou usuelles, consacrées pour les horaires postés au repos ou à la prise d'un casse-croûte même si elles sont rémunérées,
— Tous les temps de pauses sous des formes individualisées, même à l'intérieur de l'horaire de travail, à l'exception de ceux pendant lesquels les salariés restent à la disposition de la hiérarchie et doivent se conformer à ses directives, ne pouvant librement vaquer à des occupations personnelles,
— Les temps consacrés au repas,
— Les temps de trajet domicile/lieu de travail,
— Les temps d'astreintes à domicile sauf dispositions particulières et à l'exception des temps d'intervention effective sur les sites.

Cette définition s'applique également au calcul des durées maximales de travail, ainsi qu'à l'évaluation et la valorisation des heures supplémentaires et du repos compensateur.
Dans le présent accord, l'ensemble des durées sont exprimées en heures et centièmes.

MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OCCUPE SELON L'HORAIRE COLLECTIF DE REFERENCE (38,50 H hors travail en équipe)

Dans l'hypothèse où il ne serait pas nécessaire aux entités d'adopter des solutions spécifiques d'organisation ou d'aménagement du temps de travail, elles devront procéder à une réduction du temps de travail à la fois dans le cadre de la semaine et à la fois dans le cadre de l'année par l'octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail, dits JRTT, conformément à l'article 4 de la Loi du 13 Juin 1998.

Le nombre de JRTT variera proportionnellement entre 18 et 7 selon la durée de travail effectif hebdomadaire choisie par l'entité concernée dans la limite des hypothèses visées ci-dessous.

Dans tous les cas, la réduction hebdomadaire devra être au minimum de 1/2 heure — soit 38 heures par semaine — et s'accompagnera alors de 18 JRTT par an. Elle sera au maximum de 2,5 heures, soit 36 heures par semaine - et s'accompagnera alors de 7 JRTT.
Le nombre de JRTT comprend:
- les 3 jours de ponts chômés et non récupérés.
- les Autorisations d'Absences Non Compensables (AANC) au nombre de 4.

Pour la prise de ces repos:
- les jours de ponts et les AANC continueront à être pris selon les modalités de la convention d'entreprise,
- les autres JRTT éventuels seront pris, pour partie à titre collectif dans la limite maximale de 5 jours et pour partie à titre individuel après accord de la hiérarchie, selon des modalités à définir localement, celles-ci devant nécessairement comporter l'instauration d'un délai de prévenance égal â 7 jours.

MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL FORFAITE

Forfait avec référence à un horaire annuel
Il s'agit des Ingénieurs et Cadres tels que définis par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie dont la classification est inférieure au niveau lll.A.
Cette formule peut être également convenue, sur accord individuel, avec d'autres salariés relevant de la catégorie ATAM selon les accords “Mensuels” de la Métallurgie, à condition que ceux-ci soient au moins classés au niveau V (Accord National sur la Classification dans la Métallurgie), et qu'ils exercent des métiers incompatibles avec une durée d'activité prédéterminée ou un suivi régulier d'activité.

Pour les Ingénieurs et Cadres et les ATAM ci-dessus visés, le forfait est désormais fixé à 39,50 heures en moyenne hebdomadaire sachant que ceux-ci bénéficient également de JRTT dans l'année.

Ce forfait comprend un horaire de travail de 38 heures par semaine et 19 JRTT sur lesquels s'imputent les 3 jours de ponts et les jours conventionnels de forfaits antérieurs dont le nombre est porté â 5 par an sans condition d'ancienneté.
Il appartiendra en cours d'année, chaque trimestre , au salarié concerné et à son hiérarchique de faire un point régulier sur le volume d'activité, afin d'éviter de dépasser le forfait convenu sauf exception, Si l'horaire réel effectué venait à dépasser la référence du forfait, les heures excédentaires seront remplacées par un temps de repos équivalent.
Ce forfait s'accompagnera d'un mode de décompte de la durée d'activité, selon des moyens appropriés et adaptés tenus à l'initiative du salarié sous la responsabilité de la hiérarchie.

Forfait avec référence annuelle en jours
Relèvent du présent forfait tous les Ingénieurs et Cadres tels que définis par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie dont la classification correspond à la position lllA et 1DB à l'exception des Cadres Seniors et Cadres Dirigeants SCHNEIDER.
Cette formule peut être également convenue, sur accord individuel, avec les ingénieurs et cadres de l'article précèdent et d'autres salariés relevant de la catégorie ATAM selon les accords “Mensuels” de la Métallurgie, à condition que ceux-ci soient au moins classés à un niveau minimum égal à IV (Accord National sur la Classification dans la Métallurgie), et qu'ils exercent des métiers incompatibles avec une durée du temps de travail prédéterminée. Ce sera tout particulièrement le cas pour les activités commerciales ou les services itinérants.

Pour ces salariés, le forfait est désormais fixé en nombre de jours travaillés par an. Ce nombre est fixé en tenant compte de 19 JRTT sur lesquels s'imputeront les 3 jours de ponts et les 5 jours de forfaits désormais fixés sans condition d'ancienneté dans les mêmes termes qu'à l'article précédent.

Le nombre de jours travaillés sera déterminé chaque année, après déduction des samedi et dimanche, des jours fériés tombant un jour ouvré, des congés légaux, des jours de ponts, de forfait et des autres jours de réduction du temps de travail, comme suit:
Nombre de jours travaillés = Nombre de jours calendaires — [Samedi/Dimanche + Jours fériés tombant un jour ouvré] + 25 Congés payés légaux + 3 jours de Ponts + 5 Jours de Forfaits + 11 autres JRTT

Forfait à la mission 
Il s'agit des Cadres Seniors et des Cadres Dirigeants SCHNEIDER.
Pour mémoire, il est rappelé que ces niveaux de qualification individuelle propres à SCHNEIDER relèvent d'une classification qui correspond à la dénomination généralement retenue de Cadre Supérieur.

Ces catégories ne sont soumises à aucun horaire de travail ni bien évidemment à aucun suivi d'horaire, ainsi qu'à aucun décompte et paiement des heures supplémentaires. Ils bénéficient néanmoins des dispositions relatives au repos hebdomadaire légal, aux congés payés légaux et conventionnels.
Leur niveau et leur système de rémunération intégrant une part variable individualisée, en vue de prendre en compte l'impact de leurs décisions dans les résultats ou les orientations engageant l'avenir de l'entreprise, ont été déterminés en conséquence.
Ils bénéficient également des jours de ponts et des 5 jours de forfaits comme les autres ingénieurs et cadres Leur rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif effectuées.

 

 

 
MENTIONS LEGALES